F-3.2.0.1.1, r. 2 - Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
1. Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
a)  50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d)  90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 597 du Code de procédure civile:
a)  70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d)  50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e)  45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f)  40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g)  35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h)  30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3°  sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 592 du Code de procédure civile:
a)  2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b)  5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c)  10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.
D. 1996-85, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 1033 du Code de procédure civile (chapitre C-25):
a)  50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d)  90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $;
2°  sur le reliquat établi en vertu de l’article 1034 du Code de procédure civile:
a)  70% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b)  60% sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c)  55% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $;
d)  50% sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $;
e)  45% sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $;
f)  40% sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $;
g)  35% sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $;
h)  30% sur tout reliquat supérieur à 800 000 $;
3°  sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l’article 1028 du Code de procédure civile:
a)  2% sur toute réclamation inférieure à 2 000 $;
b)  5% sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $;
c)  10% sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.
D. 1996-85, a. 1.